J.O. 207 du 6 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-1104 du 5 septembre 2005 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires, signé à Berne le 26 novembre 2004 (1)


NOR : MAEJ0530059D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 2000-269 du 17 mars 2000 portant publication de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique-Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (ensemble un protocole additionnel), faite à Bruxelles le 19 juin 1995, Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires, signé à Berne le 26 novembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 juillet 2005.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÛRETÉ AÉRIENNE CONTRE LES MENACES AÉRIENNES NON MILITAIRES

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant la convention du 19 juin 1995 entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA PpP) et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces ;

Soulignant l'importance stratégique de l'espace aérien pour la sécurité de chaque État et de ses environs ;

Désireux de définir un cadre approprié à la coopération en matière de sûreté aérienne,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Définitions


Dans le présent Accord, les définitions suivantes sont applicables :

1. Zone d'intérêt mutuel : signifie l'espace aérien situé au-dessus des territoires des Parties.

2. Menace aérienne non militaire : signifie un aéronef victime d'une prise de contrôle hostile ou un aéronef civil utilisé à des fins hostiles.

3. Mesures générales de sûreté aérienne : signifient l'identification par des moyens techniques et la classification.

4. Mesures actives de sûreté aérienne : signifient :

4.1. Pour la Partie française :

a) La reconnaissance,

b) La surveillance,

c) L'interrogation,

d) L'escorte,

e) La contrainte d'itinéraire,

f) L'interdiction de survol,

g) L'arraisonnement,

h) Le tir de semonce au moyen de leurres infrarouges dans l'espace aérien suisse ;

4.2. Pour la Partie suisse :

a) L'identification par des aéronefs occupés, comprenant la reconnaissance et la surveillance selon article 1er, paragraphe 4.1,

b) L'intervention comprenant l'interrogation, l'escorte, la contrainte d'itinéraire, l'interdiction de survol et l'arraisonnement selon article 1er, paragraphe 4.1, ainsi que le tir de semonce au moyen de leurres infrarouges dans l'espace aérien français.

5. Partie de séjour : signifie la Partie dans l'espace national de laquelle interviennent les mesures d'exécution du présent Accord.

6. Partie d'origine : signifie la Partie à laquelle appartient l'aéronef militaire mis en oeuvre dans le cadre du présent Accord.


Article 2

Objet


1. Le présent Accord a pour objet de fixer le cadre de la coopération entre les Parties dans le domaine de la sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires. Cette coopération vise à :

- faciliter l'échange systématique de renseignements permettant d'enrichir la connaissance de chacune des Parties, notamment sur la situation aérienne générale ;

- améliorer les capacités d'intervention des Parties vis-à-vis d'une menace aérienne non militaire.

2. Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie s'efforce de :

a) Surveiller les approches aériennes de la zone d'intérêt mutuel des Parties en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, du présent Accord,

b) Déceler et évaluer la menace,

c) Fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire de l'autre Partie les éléments de situation aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent,

d) Prévenir et répondre à une menace aérienne non militaire intervenant dans la zone d'intérêt mutuel, en exécutant les mesures de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, du présent Accord.


Article 3

Souveraineté


La coopération prévue par le présent Accord s'effectue dans le respect de la souveraineté et des compétences respectives de chacune des Parties.


Article 4

Coopération


1. Les dispositions prises dans le cadre de cet Accord concernent :

a) Tous les moyens militaires des parties concourant à la sûreté aérienne ;

b) Toutes les mesures visant à s'opposer à l'utilisation illégale de la zone d'intérêt mutuel par une menace aérienne non militaire. Elles comprennent :

- le transit et l'attente de tout aéronef d'une des Parties dans l'espace aérien national de l'autre Partie,

- le déroutement et la remise en oeuvre de tout aéronef d'une des Parties sur un aéroport de l'autre Partie,

- le ravitaillement en vol d'avions des Parties dans l'espace aérien de l'une d'entre elles,

- le contrôle des aéronefs d'une des Parties par un organisme de contrôle aérien de l'autre Partie,

- l'embarquement de personnel ou/et d'équipages des Parties à bord d'aéronefs de l'autre Partie, dès lors que leur présence est justifiée par une raison opérationnelle,

- les mesures de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, du présent Accord.

2. Les Parties déterminent d'un commun Accord les mesures d'exécution et de mise en oeuvre de la coopération aérienne transfrontalière par la conclusion d'arrangements techniques.


Article 5

Mise en oeuvre


1. La décision de mise en oeuvre d'un aéronef d'une des Parties dans l'espace aérien de l'autre est soumise à l'autorisation de l'autorité d'engagement de la Partie d'origine de l'aéronef. Une fois cette autorisation délivrée, toutes les mesures actives de sûreté aérienne définies à l'article 1er, paragraphe 4, du présent Accord sont exécutées, sur ordre de l'autorité d'engagement de la Partie de séjour.

L'exécution des mesures transfrontalières de sûreté aérienne nécessite une coordination entre les commandements tactiques (TACOM) et un transfert du contrôle tactique (TACON) des moyens aériens des Parties.

2. Le tir de semonce impliquant l'emploi des armes et le tir de destruction restent exclusivement du ressort et de la compétence de chacune des Parties et ne peuvent donc être envisagés qu'avec un moyen d'intervention national, au-dessus du territoire national, sous chaînes de contrôle et d'engagement nationales, après authentification nationale.

3. Les moyens militaires d'une des Parties peuvent dans le cadre du présent Accord circuler sur le territoire de l'autre Partie en conservant leurs armes et munitions.

4. Les Parties s'engagent à réaliser régulièrement des exercices de sûreté aérienne avec passage frontalier.


Article 6

Sûreté et sécurité des personnes et des biens


1. La sûreté des matériels, des armes, des munitions, des véhicules et des aéronefs présents dans l'espace national de la Partie de séjour dans le cadre d'une mission prévue par le présent Accord est assurée par la Partie d'origine.

2. La sécurité relève de la Partie de séjour. Les forces armées de la Partie d'origine coopèrent avec la Partie de séjour dans sa mission de sécurité.


Article 7

Consignes de sécurité et de protection de l'environnement


Les Parties respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement, ainsi que les consignes de sécurité concernant leurs matériels, armes, munitions, véhicules et aéronefs en vigueur.


Article 8

Echange des informations


L'échange des informations de la situation aérienne générale de chacune des Parties est défini dans un arrangement technique. Les Parties s'échangent les renseignements et informations d'ordre opérationnel susceptibles d'enrichir la connaissance de chacune.


Article 9

Dépenses


Chaque Partie prend en charge les dépenses de ses forces armées respectives associées à la mise en oeuvre du présent Accord.


Article 10

Statut des forces


Pendant l'engagement des forces armées des Parties en relation avec le présent Accord, les dispositions de la convention du 19 juin 1995 entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces ainsi que du protocole additionnel du 19 juin 1995 à la convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces sont applicables.


Article 11

Enquête en cas d'accident ou d'incident aérien


En cas d'incident ou d'accident aérien survenant dans l'espace national d'une des Parties, et dans lequel est impliqué un aéronef de l'autre Partie, les experts militaires de cette dernière sont autorisés à siéger au sein de la commission d'enquête mise en place par la Partie de séjour.


Article 12

Soutien sanitaire


1. Les membres des forces et des éléments civils de la Partie d'origine ont accès aux soins médicaux nécessaires, auprès des services de santé militaires ou civils de la Partie de séjour, dans les mêmes conditions que les membres des forces et les éléments civils de la Partie de séjour.

2. Les prestations médicales selon l'article 12, paragraphe 1, sont à la charge de la Partie de séjour jusqu'au moment où le patient est en mesure d'être rapatrié ; tout soin complémentaire est à la charge de la Partie d'origine.


Article 13

Conflit


Chaque Partie peut suspendre unilatéralement le présent Accord par notification à l'autre Partie, en cas de guerre, d'état de siège, de crise ou pour tout autre motif d'intérêt national. Les effets de la suspension peuvent être immédiats.


Article 14

Règlement des différends


Les litiges susceptibles de naître de l'exécution ou de l'interprétation du présent Accord sont résolus par voie de consultation entre les Parties.


Article 15

Dispositions finales


1. Le présent Accord est ratifié ou approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres. Les Parties se notifient l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord. L'Accord entre en vigueur le jour suivant le jour de réception de la seconde notification.

2. Le présent Accord peut être amendé à tout moment par écrit d'un commun accord entre les Parties.

3. Le présent Accord est valable pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de six (6) mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la coopération engagée dans le cadre du présent Accord.

Fait à Berne, le 26 novembre 2004, en deux exemplaires, en langue française, les deux textes faisant foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Jacques Rummelhardt,

Ambassadeur de France

en Suisse

Pour le Conseil fédéral suisse :

Samuel Schmid,

Conseiller fédéral